J.O. 4 du 6 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 00442
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Décision n° 2003-679 du 9 décembre 2003 portant autorisation d'usage d'une fréquence à la société nationale de programme France 3
NOR : CSAX0301679S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la demande présentée par la société nationale France 3 le 7 juillet 2003 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société nationale de programme France 3 est autorisée à utiliser le canal mentionné à l'annexe à la présente décision pour la diffusion de son programme. L'attribution de ce canal est subordonnée aux conditions indiquées à l'annexe ci-jointe.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Zone de Nîmes
France 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 4 du 06/01/2004 page 442 à 442
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai, si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.